Il doit être établi que la personne en cause a participé ou accordé son soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La référence à cette dernière disposition indique clairement que la confiscation n'implique pas la preuve d'un lien avec l'infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement antérieur punissable de la personne concernée (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 182- 183; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1).