Il n'a pour le surplus pas manifesté de repentir et ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Ses antécédents sont mauvais. Il a fait l'objet de cinq condamnations entre le 11 octobre 2005 et le 16 avril 2009, principalement pour des infractions contre le patrimoine, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver, de sorte qu'il ne saurait prétendre au bénéfice du sursis (art. 42 CP), même partiel (art. 43 CP). La peine privative de liberté ferme de 18 mois infligée à l'appelant apparaît justifiée, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point également.