La variante du soutien à l'activité d'une organisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue, notamment comme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit une aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se distingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 précité, in SJ 1997 p. 1 consid. 4b p. 4; FF 1993 III 291-293). Peuvent ainsi se rendre coupables de soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch.