2.1.1 L'art. 260ter ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui aura participé à une organisation criminelle, à savoir à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ainsi que de celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle.