{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7258-2009_2010-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660620?doc=", "Checksum": "002e5ff2b92bf3408cbe45fb9e5bfc4d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7258-2009_2010-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000142_2010_P_7258_2009.pdf", "Checksum": "0fcb0e6f377aee206cd51a24afa0fa55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7258/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "3d2b44f1481df36eb80a99eb7272ec87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009\nRegeste:\n; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter\n\nIl s'ensuit que la provenance délictueuse des objets et valeurs à confisquer n'a pas\nà être démontrée et que leur appartenance à l'organisation criminelle est présumée,\ncomme rappelé ci-dessus, sous réserve de l'apport de la preuve du contraire.\n\nOr, l'appelant n'apporte aucun élément propre à renverser cette présomption.\n\nCelle-ci est au contraire renforcée par les éléments figurant au dossier. En\nparticulier, la provenance délictueuse des bijoux litigieux apparaît manifeste, dès\nlors que faute d'avoir été saisis le 25 mars 2009, il est douteux qu'ils fussent déjà\nen possession de l'appelant à cette date. Ces bijoux étaient sans doute destinés à\nêtre vendus pour se procurer de la drogue et la partager avec Y______ ou\nl'apporter aux ressortissants géorgiens incarcérés, comme l'appelant avait coutume\nde le faire, si bien qu'ils étaient à disposition de l'organisation criminelle.\n\nQuant à l'argent saisis, il était manifestement également destiné à être affecté aux\nbesoins de l'organisation criminelle, soit pour fournir de la drogue à certain\n\nP/7258/2009\n- 15/16 -\n\nmembres, soit encore pour immatriculer des véhicules et procurer de nouveaux\nnuméros de téléphone ou recharger en crédit de télécommunication le téléphone\nclandestin circulant en prison.\n\nLa confiscation de l'argent et des bijoux saisis se justifiant ainsi en application de\nl'art. 72 CP, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point\négalement, par substitution de motifs.\n\n5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui\ncomprendront un émolument de CHF 800.- (art. 97 al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/7258/2009\n- 16/16 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/195/2010 (Chambre 2)\nrendu le 4 mars 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/7258/2009.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nLe précise en tant que la peine privative de liberté de 18 mois infligée à X______, sous\ndéduction de la détention subie avant jugement, est partiellement complémentaire à\ncelle prononcée le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois.\n\nCondamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde CHF 800.-.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Madame\nSylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nPierre MARQUIS William WOERNDLI\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/7258/2009\n"}