{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7258-2009_2010-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660620?doc=", "Checksum": "002e5ff2b92bf3408cbe45fb9e5bfc4d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7258-2009_2010-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000142_2010_P_7258_2009.pdf", "Checksum": "0fcb0e6f377aee206cd51a24afa0fa55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7258/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "3d2b44f1481df36eb80a99eb7272ec87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009\nRegeste:\n; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter\n\nSes antécédents sont mauvais. Il a fait l'objet de cinq condamnations entre le 11\noctobre 2005 et le 16 avril 2009, principalement pour des infractions contre le\npatrimoine, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver, de sorte qu'il ne saurait\nprétendre au bénéfice du sursis (art. 42 CP), même partiel (art. 43 CP).\n\nLa peine privative de liberté ferme de 18 mois infligée à l'appelant apparaît\njustifiée, si bien que le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point\négalement.\n\nP/7258/2009\n- 13/16 -\n\nCette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2009\npar le Juge d'instruction de l'Est Vaudois, il conviendra de préciser le jugement du\nTribunal de police à cet égard.\n\n4. L'appelant conclut à la restitution des bijoux et de l'argent figurant sous chiffres 1a\net 1c de l'inventaire en pièces 321 et 322 de la procédure.\n\n4.1.1 A teneur de l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les\nvaleurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de\ndisposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son\nsoutien à une organisation criminelle (art. 260ter) sont présumées soumises,\njusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.\n\nIl doit être établi que la personne en cause a participé ou accordé son soutien à une\norganisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La référence à cette dernière\ndisposition indique clairement que la confiscation n'implique pas la preuve d'un\nlien avec l'infraction antérieure, mais suppose néanmoins un comportement\nantérieur punissable de la personne concernée (ATF 131 II 169 consid. 9.1 p. 182-\n183; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006 consid. 5.1).\n\nOn ne renoncera à la confiscation que si la personne en cause a été acquittée, en\nSuisse ou à l'étranger, des fins de la poursuite; est toutefois réservé le cas où la\nprocédure de confiscation en Suisse ferait apparaître de nouveaux indices attestant\nle rôle joué par la personne concernée dans l'organisation en question (ATF 131 II\n169 consid. 9.1 p. 183; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2004 du 7 février 2005\nconsid. 4.1).\n\nLa preuve de l'origine délictueuse n'est plus exigée lorsque les valeurs sont\nsoumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. L'art. 72 CP\nrepose sur l'idée que ces fonds proviennent selon toute vraisemblance du crime et\nserviront probablement à commettre d'autres crimes à l'avenir. La confiscation ne\nvise dès lors plus exclusivement à supprimer un avantage patrimonial qui est\ncontraire à l'ordre juridique, mais à prévenir en outre de nouvelles infractions en\nprivant l'organisation criminelle de sa base financière (arrêt du Tribunal fédéral\n6P.142/2004 du 7 février 2005 consid. 3; Message concernant la modification du\ncode pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation,\npunissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier] du\n30 juin 1993, FF 1993 p. 308 ss).\n\nLe pouvoir de disposition de l'organisation criminelle que présuppose la\nconfiscation de ses valeurs patrimoniales est présumé par la loi; la personne\nconcernée peut toutefois détruire cette présomption; il lui appartient alors de\nprouver l'inexistence du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sur les\nvaleurs patrimoniales, c'est-à-dire l'absence de possibilité ou de volonté de\n\nP/7258/2009\n- 14/16 -\n\nmaîtrise de la part de l'organisation sur ces valeurs (M. VOUILLOZ, Le nouveau\ndroit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73\nCP, PJA 2007 p. 1392). Dans ce cadre, la personne concernée peut notamment\nprouver qu'elle a acquis légalement les valeurs patrimoniales ou que l'organisation\nne pourrait avoir accès à celles-ci qu'en commettant de nouvelles infractions (SJ\n1997 1 consid. 4b p. 3).\n\nLes valeurs patrimoniales visées par l'art. 72 CP visent tant les objets matériels\nque les valeurs incorporelles, qu'elles aient été acquises au moyen d'une infraction\nou de manière tout à fait légale. Ainsi, l'art. 72 CP permet également de\nconfisquer des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction,\nindépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 69 CP car l'appartenance\nà une organisation criminelle de ces objets suffit pour permettre leur confiscation\n(M. VOUILLOZ, op. cit., PJA 2007 p. 1394).\n\nLe pouvoir de disposition s'apparente à la notion de maîtrise (Message concernant\nla modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit\nde la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de\ncommunication du financier] du 30 juin 1993, FF 1993 p. 309). L'organisation\ncriminelle exerce son pouvoir de disposition lorsqu'elle a une maîtrise de fait sur\nles biens en question et qu'elle peut en disposer en tout temps pour atteindre ses\nobjectifs (M. VOUILLOZ, op. cit., PJA 2007 p. 1394).\n\n4.2 Il est établi, à teneur des explications qui précèdent, que l'appelant a participé\nà une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La confiscation des\nobjets et valeurs patrimoniales saisis doit dès lors être examinée selon les art. 59\net 72 CP et non en vertu de l'art. 70 CP, comme retenu par erreur par les premiers\njuges.\n\n"}