{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7258-2009_2010-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660620?doc=", "Checksum": "002e5ff2b92bf3408cbe45fb9e5bfc4d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7258-2009_2010-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000142_2010_P_7258_2009.pdf", "Checksum": "0fcb0e6f377aee206cd51a24afa0fa55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7258/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "3d2b44f1481df36eb80a99eb7272ec87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009\nRegeste:\n; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter\n\nOutre le fait qu'il était régulièrement chargé de l'approvisionner en drogue,\nl'appelant a activement secondé Y______, auquel il était subordonné, dans ses\ndiverses tâches de gardien de l'obshchak. Il constituait à cet égard un rouage\nessentiel au bon fonctionnement de l'organisation, dès lors qu'étant au bénéfice\nd'une autorisation de séjour en Suisse, il pouvait accomplir un certain nombre de\ntâches sans craindre d'être arrêté, notamment pour procurer aux membres de\n\nP/7258/2009\n- 11/16 -\n\nl'organisation de nouveaux numéros de téléphone et effectuer ou recevoir des\ntransferts d'argent.\n\nL'appelant a également participé à la gestion des affaires de Y______, pour lequel\nil passait de nombreux appels téléphoniques, en particulier s'agissant du recel des\nobjets volés, ayant notamment immatriculé, parfois avec des plaques\nminéralogiques volées, les véhicules automobiles destinés aux Arméniens chargés\nde procéder au transport de cette marchandise.\n\nL'appelant est par ailleurs venu en aide aux personnes détenues. Sur instructions\nde Y______, il a ainsi volé des vêtements, s'est procuré la drogue qui leur étaient\ndestinée et a rechargé le téléphone portable clandestin en crédits de\ncommunication. Il a lui-même bénéficié d'un tel soutien matériel suite à son\ninterpellation, ce qui atteste de son appartenance à l'organisation criminelle.\n\nCelle-ci découle également de sa participation active aux réunions mensuelles,\ndont celle du 25 février 2009 où il était chargé d'apporter des boissons, ainsi que\nde l'intensité et de la fréquence de ses contacts téléphoniques avec divers\nmembres, dont I______, K______, N______, O______, P______, Q______,\nR______, U______ et David F______, également arrêtés dans le cadre de\nl'opération LIFT.\n\nL'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol éventuel,\nne pouvant ignorer, vu la participation active qu'il y a pris, la nature délictuelle\ndes activités de Y______ et de ses comparses, ni la manière dont elles étaient\norganisées.\n\nSon comportement n'étant par ailleurs pas couvert dans son entier par d'autres\ndispositions pénales, le principe de subsidiarité de l'art. 260ter CP est respecté.\n\nC'est dès lors à juste titre que le Tribunal de police, dont le jugement sera\nconfirmé, a reconnu l'appelant coupable de participation à une organisation\ncriminelle.\n\n3. L'appelant conclut, à titre subsidiaire, à une réduction de sa peine.\n\n3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par\nla gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nComme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.\n\nP/7258/2009\n- 12/16 -\n\nLes critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale\ncorrespondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en\napplication de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa\nvaleur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).\n\nS'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations\nportées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve\naccablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la\npersonnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves,\nque l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en\nquestion (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008\ndu 10 juillet 2008 consid. 1.2).\n\n3.2 La faute de l'appelant est grave. Il a apporté son concours pendant plusieurs\nmois à une importante organisation criminelle, ayant des ramifications\ninternationales, qui a commis de très nombreux cambriolages, au point de créer\nchez les citoyens genevois un sentiment d'insécurité, propre à porter atteinte à la\npaix publique. L'appelant n'a par ailleurs pas hésité, dans ce contexte, à commettre\ndiverses infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce\nqui dénote une certaine propension à enfreindre les règles et interdits en vigueur.\n\nSi les mobiles de l'appelant sont peu clairs, ils semblent pour partie liés à sa\nconsommation de stupéfiants, ainsi que, sans doute, à l'appât d'un gain facile. Son\ncomportement apparaît d'autant moins excusable qu'il était au bénéfice d'une\nsituation administrative régulière en Suisse, où il bénéficiait de l'aide sociale, de\nsorte qu'il ne saurait prétendre avoir été contraint de se livrer à des actes\ndélictueux pour subvenir à ses besoins.\n\nLa collaboration de l'appelant à l'instruction a été médiocre, dès lors qu'il a en\ngrande partie contesté les faits qui lui étaient reprochés, même confronté aux\npreuves recueillies.\n\nIl n'a pour le surplus pas manifesté de repentir et ne peut se prévaloir d'aucune\ncirconstance atténuante (art. 48 CP).\n\n"}