{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-06-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7258-2009_2010-06-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660620?doc=", "Checksum": "002e5ff2b92bf3408cbe45fb9e5bfc4d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-7258-2009_2010-06-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0001/ACJP_000142_2010_P_7258_2009.pdf", "Checksum": "0fcb0e6f377aee206cd51a24afa0fa55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/7258/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:30", "Checksum": "3d2b44f1481df36eb80a99eb7272ec87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.06.2010 P/7258/2009\nRegeste:\n; ORGANISATION CRIMINELLE | CP.260 ter\n\n - le 16 avril 2009, par le Juge d'instruction de l'Est Vaudois, à une peine privative\nde liberté de 40 jours pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4\n20).\n\n2. L'appelant conclut à son acquittement.\n\n2.1.1 L'art. 260ter ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS\n311.0) réprime le comportement de celui qui aura participé à une organisation\ncriminelle, à savoir à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets\net qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se\nprocurer des revenus par des moyens criminels, ainsi que de celui qui aura\nsoutenu une telle organisation dans son activité criminelle.\n\nLa notion d'organisation criminelle est plus étroite que celle de groupe, de\ngroupement ou de bande (S. TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997,\nn. 4 ad art. 260ter CP). Elle implique l'existence d'un groupe structuré de trois\npersonnes au moins, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une\nmodification de la composition de ses effectifs et se caractérisant notamment par\nla soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence\nainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité\ncriminelle. Il faut ensuite que l'organisation tienne ses structures et ses effectifs\nsecrets. La discrétion généralement associée à un comportement délictueux ne\nsuffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit\npas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même, mais sur sa\nstructure interne et le cercle de ses membres et auxiliaires. Il faut enfin que\nl'organisation poursuive le but de commettre des actes de violence criminels ou de\nse procurer des revenus par des moyens criminels. Dans cette seconde hypothèse,\nl'organisation doit s'efforcer de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux\nen commettant des crimes; sont notamment visés les crimes contre le patrimoine\nou ceux qui sont prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132\n\nP/7258/2009\n- 8/16 -\n\nconsid. 4 p. 133/134 in SJ 2007 I 245 consid. 4 p. 245/246; ATF 129 IV 271\nconsid. 2.3.1 p. 274; arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 du 27 août 1996\nconsid. 4b, in SJ 1997 p. 1 consid. 4b p. 3; FF 1993 III 289 ss). La jurisprudence\nassimile à de telles organisations, à côté des syndicats du crime et autres\ncorporations à caractères mafieux, les groupements ou associations terroristes\n(ATF 125 II 569 consid. 5c p. 574), tels que le groupement islamiste extrémiste\ndes « Martyrs pour le Maroc », le mouvement extrémiste kosovo-albanais «ANA»\n(Armée nationale albanaise), qui a succédé à l'UCK, les Brigades rouges\nitaliennes, l'ETA basque ou encore le réseau international « Al-Qaïda » (ATF 132\nIV 132 précité ibidem). Cette dernière organisation, de même que ses groupes de\ncouverture, ceux qui en émanent ou encore les organisations ou groupes dont les\ndirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux d'«Al-Qaïda», ou qui\nagissent sur son ordre sont, du reste, interdits en Suisse (art. 1 de l'Ordonnance du\nConseil fédéral interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées,\ndu 7 novembre 2001; RS 122; ci-après: OAl-Qaïda; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_650/2007 du 2 mai 2008 consid. 7.1).\n\n2.1.2 Il faut encore que l'auteur de l'infraction ait participé à l'organisation ou\nsoutenu celle-ci dans son activité. Participe à une organisation criminelle celui qui\ns'y intègre et y déploie une activité concourant à la poursuite du but criminel de\nl'organisation. Ces activités ne sont pas nécessairement illégales en tant que telles,\nc'est-à-dire qu'elles ne constituent pas forcément une infraction concrète. Il suffit\nnotamment de fournir des mesures logistiques qui servent directement le but de\nl'organisation, comme par exemple la mise à disposition de moyens opérationnels\ntels des véhicules, moyens de communications ou des services de financement. La\nparticipation ne suppose pas non plus l'occupation d'une fonction déterminante au\nsein de l'organisation. En effet, il n'est pas indispensable que l'auteur assume une\nfonction dirigeante au sein de celle-ci; la participation peut être de nature\ninformelle ou être tenue secrète (ATF 131 II 235 consid. 2.12.1 p. 241, in JdT\n2007 IV 29 consid. 2.12.1 p. 34; ATF 128 II 355 consid. 2.4 p. 361, in JdT 2005\nIV 279 consid. 2.4. p. 361). La norme s'applique également à celui qui occupe une\nposition subalterne dans l'organisation et qui se conforme au but de celle-ci (R.\nROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP,\nBâle 2009, n. 15 ad art. 72 CP). La variante du soutien à l'activité d'une\norganisation criminelle vise le comportement de celui qui contribue, notamment\ncomme intermédiaire, à cette activité, encourage ou favorise celle-ci ou fournit\nune aide servant directement le but criminel de l'organisation; le soutien se\ndistingue de la complicité en cela qu'un rapport de causalité entre le\ncomportement de l'auteur et la commission d'une infraction déterminée n'est pas\nnécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.463/1996 précité, in SJ 1997 p. 1 consid.\n4b p. 4; FF 1993 III 291-293). Peuvent ainsi se rendre coupables de soutien à une\norganisation criminelle au sens de l'art. 260ter ch. 1 al. 2 CP des personnes qui ne\nsont pas intégrées à la structure même de l'organisation. Le soutien suppose une\n\n"}