L'appelant ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Sa responsabilité doit être tenue pour entière, les conclusions de l'expert mandaté dans une procédure parallèle ne fournissant aucun élément dans un sens contraire. Son comportement acharné, procédurier à l'encontre des victimes, niant l'évidence, le conduisant à faire pression sur des tiers pour parvenir à ses fins, doit être sanctionné de manière significative. Les infractions visées par la présente procédure ont été commises antérieurement à sa condamnation du 21 décembre 2006 par la Chambre pénale, ce qui fonde l'application de l'art. 49 al. 2 CP.