S'agissant de la reconnaissance datée du 17 janvier 2003 prétendument rédigée et signée par Y______, il a été établi dans une procédure pénale antérieure que l'appelant avait déjà préparé des faux documents attribués à la partie civile. Les déclarations de l'appelant s'agissant de la remise de l'original de cette reconnaissance de dette à un agent de police ont été totalement contredites par ce dernier à l'instruction. Si X______ a démontré devant la Chambre pénale posséder un coffre-fort à Genève et avoir retiré une somme de EUR 43'200.- en Algérie le 11 janvier 2003, cela ne suffit pas à rendre sa version des faits crédible, vu les contradictions manifestes dans ses propos.