Le faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. II, n. 171 ad art. 251 CP). L'art. 251 exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives : le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. S'agissant plus précisément du dessein de nuire, il s'envisage sous deux formes : l'auteur a le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou il a le dessein de porter atteinte aux droits d'autrui (B. CORBOZ, op. cit., n. 173 et 176 ad art. 251 CP).