{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-712-2006_2011-05-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660799?doc=", "Checksum": "ba1ee975a672c0dee37c816d2524712a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-712-2006_2011-05-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000047_2011_P_712_2006.pdf", "Checksum": "65bf8a3dc48dac74ae73a97f1f123760"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/712/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 09.05.2011 P/712/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FIXATION DE LA PEINE | Recours en matière pénale au Tribunal fédéral rejeté ( | CP.251.1; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "3d98b6d57a8c9123a20e73fc8cca5e15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 09.05.2011 P/712/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FIXATION DE LA PEINE | Recours en matière pénale au Tribunal fédéral rejeté ( | CP.251.1; CP.47\n\n P/712/2006\n- 12/16 -\n\nvenait pas à témoigner sont révélateurs des pressions exercées sur sa personne, ce\nqui rend son témoignage peu crédible en plus des contradictions déjà relevées.\n\nAu vu de l'ensemble des éléments du dossier, la Chambre pénale est convaincue\nque l'appelant est l'auteur et le signataire des deux reconnaissances de dettes\nlitigieuses.\n\nIl a agi intentionnellement, dans le but de prouver devant les juridictions civiles\nque la créance réclamée à Z______ était due, de même qu'il possédait une créance\nà l'encontre de Y______ et qu'il n'était pas l'auteur du retrait de plainte signé par\nce dernier dans des procédures pénales antérieures.\n\nSa culpabilité sera ainsi confirmée pour les deux faux dans les titres.\n\n4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier\nainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par\nla gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\nComme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.\n\nLes critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale\ncorrespondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en\napplication de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa\nvaleur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).\n\n4.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la\npetite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément\nau principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en\nconsidération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute\ncommise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins\nsévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le\nmoins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). À cet\négard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue\nune sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa\nliberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au\ndemeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le\ndomaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui\nentravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102,\n60 consid. 4.3 p. 65).\n\nP/712/2006\n- 13/16 -\n\nLe choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de\nl'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation\nsociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV\n97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de\nl'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en\nrevanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134\nIV 97 consid. 5.2.3 p. 104).\n\n4.3 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du\nrevenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle\nqu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le\nprincipe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition\ndu revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est\ndû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être\nsoustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné\ns'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende\nne peut être inférieur à CHF 10.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_769/2008 du 18\njuin 2009 consid. 1.4)\n\n4.4 La faute de l'appelant n'est pas anodine dans la mesure où il a produit des faux\ndocuments à deux reprises en tout cas devant des juridictions civiles et pénales.\nSon mobile dénote un fort désir de nuire à toute personne qui ne consent à agir\ndans le sens de sa volonté. Même si son statut psychiatrique mis en évidence par\nl'expert permet d'éclairer ses actes sinon de les comprendre, le préjudice moral\npour ses victimes reste considérable, ce d'autant que le contentieux est ancien et\nrécurrent. S'agissant de Y______, il a déjà agi de la sorte à son encontre et a été\ncondamné pour ces faits.\n\nL'appelant ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP.\nSa responsabilité doit être tenue pour entière, les conclusions de l'expert mandaté\ndans une procédure parallèle ne fournissant aucun élément dans un sens contraire.\n\nSon comportement acharné, procédurier à l'encontre des victimes, niant\nl'évidence, le conduisant à faire pression sur des tiers pour parvenir à ses fins, doit\nêtre sanctionné de manière significative.\n\n"}