{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-712-2006_2011-05-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660799?doc=", "Checksum": "ba1ee975a672c0dee37c816d2524712a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-712-2006_2011-05-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000047_2011_P_712_2006.pdf", "Checksum": "65bf8a3dc48dac74ae73a97f1f123760"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/712/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 09.05.2011 P/712/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FIXATION DE LA PEINE | Recours en matière pénale au Tribunal fédéral rejeté ( | CP.251.1; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "3d98b6d57a8c9123a20e73fc8cca5e15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 09.05.2011 P/712/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FIXATION DE LA PEINE | Recours en matière pénale au Tribunal fédéral rejeté ( | CP.251.1; CP.47\n\n 2.4 Ainsi, l'appelant sera-t-il débouté de ses conclusions tendant au renvoi de\nl'audience en vue d'une confrontation avec l'expert, à la mise en cause de\nl'impartialité du juge du Tribunal de police et au fait d'ordonner une nouvelle\nexpertise.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux\nintérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un\ntiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la\nsignature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre\nsupposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une\nportée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni\nd'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n\nSont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée\njuridique et tous signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 ch. 5 CP).\n\nIl y a création d'un titre faux, lorsqu'une personne établit un titre en faisant\napparaître un auteur qui n'est pas celui s'exprimant en réalité (ATF 122 IV 25 =\nJdT 1998 IV 11 consid. 2a; ATF 120 IV 122 = JdT 1996 IV 98 consid. 4c), ainsi\ncelui qui signe un écrit au nom d'autrui pour faire croire qu'il émane de cette\npersonne (ATF 118 IV 254 = JdT 1994 IV 174 consid. 4; ATF 75 IV 166 = JdT\n1950 IV 18 consid. 1).\n\nLe faux dans les titres n'est punissable que s'il est commis intentionnellement\n(B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. II, n. 171 ad art. 251 CP).\nL'art. 251 exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux\nformes alternatives : le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage\nillicite. S'agissant plus précisément du dessein de nuire, il s'envisage sous deux\nformes : l'auteur a le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui ou\nil a le dessein de porter atteinte aux droits d'autrui (B. CORBOZ, op. cit., n. 173 et\n176 ad art. 251 CP).\n\n3.2 Est décisif le fait de savoir si l'autorité de jugement pouvait légitimement avoir\ndes raisons de retenir telle version, parfaitement soutenable, plutôt que telle autre\nversion, apparemment soutenable, qu'elle avait cependant des raisons sérieuses de\nconsidérer comme moins vraisemblable. Un jugement de culpabilité peut reposer,\nà défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des\nindices propres à fonder la conviction du juge (ATF IV 221 consid. 2).\n\n3.3 En l'espèce, le dossier voit s'opposer deux thèses différentes, celles des parties\nciviles qui contestent avoir signé les documents litigieux et celle de l'appelant.\n\nCe dernier reconnaît être l'auteur des deux reconnaissances de dette, ce qui est\nd'ailleurs corroboré par la typologie utilisée dans les documents, laquelle est\n\nP/712/2006\n- 11/16 -\n\nidentique à celle qui figure sur d'autres textes produits par lui. Il conteste toutefois\navoir falsifié les signatures des parties civiles.\n\nL'appelant a cependant admis, à l'instar des premiers juges et du juge civil, que la\nsignature du 30 janvier 2003 ne correspondait pas à la signature usuelle de\nZ______ figurant sur des documents officiels, ce qui constitue déjà un élément à\ncharge.\n\nLe rôle que l'appelant a fait jouer contre rémunération au témoin A______ est\névocateur de la manipulation de l'appelant. Ce témoin a d'ailleurs formellement\nreconnu, tant à la police qu'à l'instruction, que le document notarié auquel il avait\nprêté sa signature était un faux et il a accusé l'appelant d'avoir profité de sa\nméconnaissance de la langue française.\n\nPeut-être faut-il trouver ici la cause de la contradiction existante quant à la\npersonne des témoins qui ont assisté à la remise d'argent à Z______ le 30 janvier\n2003. A la police, seul B______ était présent tandis que, devant le juge\nd'instruction, X______ aurait été accompagné de B______ et D______.\n\nS'agissant de la reconnaissance datée du 17 janvier 2003 prétendument rédigée et\nsignée par Y______, il a été établi dans une procédure pénale antérieure que\nl'appelant avait déjà préparé des faux documents attribués à la partie civile.\n\nLes déclarations de l'appelant s'agissant de la remise de l'original de cette\nreconnaissance de dette à un agent de police ont été totalement contredites par ce\ndernier à l'instruction.\n\nSi X______ a démontré devant la Chambre pénale posséder un coffre-fort à\nGenève et avoir retiré une somme de EUR 43'200.- en Algérie le 11 janvier 2003,\ncela ne suffit pas à rendre sa version des faits crédible, vu les contradictions\nmanifestes dans ses propos.\n\nLes déclarations du témoin C______ sont contradictoires. Il a dans un premier\ntemps indiqué avoir été présent lorsque Z______ avait emprunté une somme de\nCHF 24'000.- ou CHF 25'000.-. Il a ensuite rectifié sa déclaration lors de la même\naudience, en affirmant qu'en réalité, la partie civile avait emprunté ces montants\nen deux fois.\n\nSi le témoin a déclaré, sous la foi du serment, avoir été présent lors de la signature\npar les parties civiles des reconnaissances litigieuses, il a également indiqué avoir\nété présent lors de la signature par Y______ des retraits de plainte en 2004, dont il\na été établi, expertise à l'appui, qu'elle n'était pas de la main de ce dernier.\n\nDès lors, ce témoignage doit être écarté comme non fiable. Les contacts avant\nl'audience avec l'appelant et les menaces financières proférées par l'appelant s'il ne\n\n"}