{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-712-2006_2011-05-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660799?doc=", "Checksum": "ba1ee975a672c0dee37c816d2524712a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-712-2006_2011-05-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2011/0000/ACJP_000047_2011_P_712_2006.pdf", "Checksum": "65bf8a3dc48dac74ae73a97f1f123760"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/712/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 09.05.2011 P/712/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FIXATION DE LA PEINE | Recours en matière pénale au Tribunal fédéral rejeté ( | CP.251.1; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:53:33", "Checksum": "3d98b6d57a8c9123a20e73fc8cca5e15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 09.05.2011 P/712/2006\nRegeste:\n; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES ; FIXATION DE LA PEINE | Recours en matière pénale au Tribunal fédéral rejeté ( | CP.251.1; CP.47\n\n P/712/2006\n- 8/16 -\n\nl'International Business Group. Il rencontre des problèmes de santé depuis 2003 et\nn'a plus travaillé. Il est au bénéfice d'une rente mensuelle AI de CHF 2'000.-, alors\nque son loyer et son assurance-maladie sont payés. Il est suivi pour un état\nanxiodépressif sévère.\n\nEntre 2003 et 2004, il avait bénéficié de sommes importantes provenant de sa\nfamille.\n\nX______ a été condamné le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de Genève\nà 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans ainsi qu'à une amende de\nCHF 500.- pour faux dans les titres et diffamation à l'encontre de Y______.\n\nEN DROIT\n\n1. L’art. 143 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ;\nE 2 05) a la teneur suivante : « Dispositions transitoires générales : […] En\nmatière pénale, les dispositions transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et\n47 à 53 PPMin s’appliquent ».\n\n1.1 Selon l'art. 453 al. 1er du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007\n(CPP – RS 312.0), les recours contre des décisions rendues avant le 1er janvier\n2011 doivent être traités par les autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2010.\n\nPour la doctrine (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung :\nPraxiskommentar, Zurich/Saint-Gall, 2009 p. 869), ce sont les autorités\nsupérieures – d’appel ou de cassation - à teneur de l’ancien droit de procédure, qui\nrestent compétentes. Sur le point particulier de la compétence des autorités du\ndeuxième degré, le principe est que celles compétentes selon les règles de droit\ncantonal le restent aussi longtemps qu'elles ont à traiter des jugements rendus en\npremière instance jusqu'au 31 décembre 2010 (A. DONATSCH et al., Kommentar\nzur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich, Bâle, Genève, 2010 p. 2143).\n\n1.2 La Chambre pénale d’appel et de révision est la juridiction d’appel au sens de\nl’art. 21 CPP lorsque le prononcé de première instance est postérieur au 1er janvier\n2011.\n\nDirigés contre un jugement rendu le 12 juin 2009, l'appel déposé devant la\nChambre pénale de la Cour de justice est recevable pour avoir été déposé selon la\nforme et dans le délai prescrits à teneur des règles alors en vigueur (art. 241 et 242\ndu code de procédure pénale du 29 septembre 1977; CPP-GE; RS E 4 20).\n\n2. 2.1 A titre préalable, la Cour de céans observe que, faute d'appel de la partie civile\nZ______, il ne lui est pas possible de réparer l'omission commise par les premiers\njuges s'agissant de ses conclusions relatives aux dépens et à la réserve de ses\ndroits, au risque de violer le principe de l'interdiction de la reformatio in peius.\n\nP/712/2006\n- 9/16 -\n\n2.2. L'appelant sera débouté de ses conclusions tendant au renvoi de l'audience en\nvue d'une confrontation avec l'expert.\n\nLa confrontation a eu lieu dans le cadre de la P/14736/2009 et il est au surplus\nétabli, contrairement aux dires de l'appelant, que celui-ci a eu des contacts suivis\navec l'expert qu'il a rencontré ou avec lequel il a eu des contacts téléphoniques à\ncinq reprises.\n\nAu demeurant, cette expertise a été ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale\nconnexe, moyennant des faits reprochés d'une autre nature. Elle ne saurait être\nexploitable comme telle, sinon à titre informatif et, faut-il le rappeler, à la\ndemande expresse de l'appelant.\n\nS'agissant d'ordonner une nouvelle expertise dans le cadre de la présente cause, la\nrequête de l'appelant s'apparente à un abus de droit.\n\nLe dossier ne contient aucun indice qui permet de mettre en doute la\nresponsabilité pénale de l'appelant au moment de la commission des infractions\nqui lui sont reprochées dans la présente procédure, ce qui suffit pour écarter la\nrequête.\n\nLe fait que l'appelant ait des antécédents judiciaires ou qu'il soit suivi pour un état\nanxiodépressif sévère ne suffit pas à remettre en cause sa responsabilité pénale\npour les faits passés.\n\nUne explication psychiatrique du comportement répréhensible de l’auteur, fondée\nsur sa structure mentale ou son curriculum vitae, ne doit pas forcément conduire à\nadmettre une responsabilité diminuée. Nombre de maladies ou de comportements\ndépendant du psychisme, ce serait aller trop loin que d’estimer qu’il y a matière à\ndouter de la responsabilité chaque fois qu’il est possible, voire vraisemblable, que\nles actes ont aussi une origine psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6S.532/2001\ndu 10 janvier 2002 consid. 7b ; SJ 1986 p. 75).\n\nLe diagnostic psychiatrique auquel parvient l'expert dans la P/14736/2009\nn'autorise pas la Cour de céans à conclure différemment.\n\nIl n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise dans la présente cause.\n\n2.3 L'allégation relative au rôle qu'aurait pu jouer le juge du Tribunal de police\ndans une autre procédure impliquant l'appelant n'est corroborée par aucune pièce.\n\nUne brève recherche dans le système informatique du Palais de justice démontre\nau surplus l'inanité des reproches formulés, aucune procédure ne répondant aux\ncritères définis, que ce soit sur le plan civil ou pénal et ce depuis 1991.\n\nP/712/2006\n- 10/16 -\n\n"}