P/6/2010 - 6/7 - sied dès lors de se référer à l'art. 283 CPP. Cette disposition consacre le principe de la maxime d'accusation en vertu duquel l’accusé doit connaître exactement le complexe des faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. (eodem loco). En cas d’opposition du condamné à une ordonnance, cette décision vaut feuille d’envoi (art. 218 et 220 ss CPP) et les mêmes principes s’appliquent.