Même lorsque des raisons impérieuses pouvaient exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle qu’ait été sa justification – ne devait pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 CEDH. Il était en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation.