ACC/20/2010 du 24 mars 2010), que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 par. 1 demeurât suffisamment « concret et effectif », il fallait, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existât des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses pouvaient exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle qu’ait été sa justification