{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-6-2010_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660732?doc=", "Checksum": "4a09e8d6046d4f2eb7929cf9129d1e87"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-6-2010_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000268_2010_P_6_2010.pdf", "Checksum": "3f60a9949bf6eaedef751ee224f32127"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/6/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PROCÈS ÉQUITABLE ; ENQUÊTE PÉNALE | CPP.118; CEDH.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "de0e63e5700b4d881c25e0773f0ce9c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/6/2010\nRegeste:\n; PROCÈS ÉQUITABLE ; ENQUÊTE PÉNALE | CPP.118; CEDH.6\n\n Malgré le maintien de l’intéressé en détention préventive sous l’autorité du juge\nd’instruction du 1er au 5 janvier 2010, aucune confrontation entre le prévenu et le\nplaignant n’a été organisée, ni entre le prévenu et les autres participants à\nl’intervention du 31 décembre 2009.\n\nEn l’absence de toute mesure d’instruction visant à établir les faits, il n’y a pas\nlieu de retenir à la charge de l’appelant les insultes qu’il aurait proférées à l’égard\ndes policiers, dès lors qu’il les a rétractées par-devant le Tribunal de police, alors\nqu’il était assisté d’un avocat.\n\n4. En vertu de l'art. 219 CPP, le Procureur général saisit le Tribunal de police en\nprécisant les faits qui sont à la base de la poursuite et en indiquant les dispositions\nlégales applicables.\n\n4.1 Cette saisine directe de la juridiction de jugement intervient par une feuille\nd'envoi qui est l'acte d'accusation propre au Tribunal de police ; elle correspond\naux réquisitions valables pour la Cour correctionnelle et la Cour d'assises. La\ndéfinition du cadre des débats devant le Tribunal de police est ainsi similaire à\ncelle de ces deux autres juridictions (ACJP/213/2007 du 19 novembre 2007). Il\n\nP/6/2010\n- 6/7 -\n\nsied dès lors de se référer à l'art. 283 CPP. Cette disposition consacre le principe\nde la maxime d'accusation en vertu duquel l’accusé doit connaître exactement le\ncomplexe des faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse s'expliquer et préparer\nefficacement sa défense. (eodem loco). En cas d’opposition du condamné à une\nordonnance, cette décision vaut feuille d’envoi (art. 218 et 220 ss CPP) et les\nmêmes principes s’appliquent.\n\n4.2 Les art. 285 et 286 CP protègent notamment les fonctionnaires de police dans\nl’exercice de leurs fonctions. Ces deux dispositions se distinguent en ce sens que\nla réalisation de l’état de fait de la seconde disposition ne suppose pas le recours à\nla violence dans l’opposition aux actes de l’autorité.\n\n4.3 L’ordonnance valant feuille d’envoi retient que l’appelant a reconnu les faits.\nOr, le magistrat instructeur n’a pas cherché à les établir par l’audition d’autres\nfonctionnaires que celui plaignant, voire par celle d’autres témoins. Il ressort\nseulement du procès-verbal que l’accusé aurait déclaré qu’il s’était débattu. Les\ninsultes et les menaces sont admises, si tant est que l’on puisse accorder de la\nvaleur à un procès-verbal que le déclarant a refusé de signer. Lors de l’audience\ndevant le Tribunal de police, le prévenu, assisté d’un avocat à cette occasion, a\ncontesté les insultes, mais admet s’être débattu.\n\nLes débats n’ont pas porté sur l’éventuelle réalisation d’une tentative d’infraction\nà l’art. 285, voire à l’art. 286 CP.\n\n5. L’ordonnance de condamnation valant feuille d’envoi est fondée sur des faits qui\nne sauraient être qualifiés d’établis, en raison des circonstances dans lesquelles les\ndéclarations du prévenu ont été recueillies. Les éléments retenus à charge par le\nTribunal de police l’ont été en violation des règles concernant l’audition d’une\npersonne qui a porté plainte contre l’inculpé.\n\nFaute d’avoir été menée dans le respect des règles d’une instruction tant à charge\nqu’à décharge au sens de l’art. 118 CPP et des principes qui doivent être dégagés\nde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure ne\npouvait conduire à un jugement condamnatoire. Il convient dès lors d’acquitter\nl’appelant des faits de la cause.\n\n6. Vu l'issue de l'appel, la totalité des frais de la procédure sera laissée à la charge de\nl'État.\n\n*****\n\nP/6/2010\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/532/2010 (Chambre 6)\nrendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/6/2010.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nLibère X______ des fins de la poursuite pénale.\n\nLaisse les frais de première instance et d'appel à la charge de l'État.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur François\nPAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPierre MARQUIS Joëlle BOTTALLO\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/6/2010\n"}