{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-6-2010_2010-12-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660732?doc=", "Checksum": "4a09e8d6046d4f2eb7929cf9129d1e87"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-6-2010_2010-12-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0002/ACJP_000268_2010_P_6_2010.pdf", "Checksum": "3f60a9949bf6eaedef751ee224f32127"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/6/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/6/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; PROCÈS ÉQUITABLE ; ENQUÊTE PÉNALE | CPP.118; CEDH.6"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:31", "Checksum": "de0e63e5700b4d881c25e0773f0ce9c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.12.2010 P/6/2010\nRegeste:\n; PROCÈS ÉQUITABLE ; ENQUÊTE PÉNALE | CPP.118; CEDH.6\n\nD. La situation personnelle de l’appelant a été examinée successivement par la\npolice, le juge d’instruction et le Tribunal de police. Né en 1977 à Kinshasa au\nCongo, il a quitté ce pays à l’âge de dix ans pour être scolarisé en France où il a\nobtenu un baccalauréat. Sans emploi et au bénéfice du revenu minimum\nd’insertion (RMI), il est logé à Annemasse. Il est le père de deux enfants qui\nvivent en Suisse avec leur mère, à qui il remet l’intégralité du RMI, soit\nEUR 480.-.\n\nP/6/2010\n- 4/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L’appelant, qui conclut à son acquittement, se prévaut ainsi de la présomption\nd’innocence.\n\n2.1 La présomption d'innocence, garantie par les articles 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2\nCEDH et 14 ch. 2 du pacte ONU II, est un des éléments de la notion de procès\néquitable. Elle implique notamment que le fardeau de la preuve repose sur\nl’accusateur et que le doute doit profiter à l’accusé (Auer, Malinverni et Hottelier,\nDroit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II n s 1350 s.p. 617). Quant au\nprincipe in dubio pro reo, qui découle également de l’art. 6 par. 2 CEDH et qui\nconstitue un des aspects de la présomption d’innocence (ATF 120 IV 31 consid.\n2b p. 35), il interdit au juge, en tant que règle d’appréciation des preuves, de se\ndéclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation\nobjective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 IV 38 consid. 2a\np. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 IV 31 consid. 2c p. 36). Enfin, le juge\napprécie librement les preuves (ATF 127 IV 46 consid. 1c p. 47), qui doivent être\nrecueillis dans le respect des règles procédurales pertinentes.\n\n2.2 La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, s’agissant d’une personne\nmineure au moment des faits, (Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie,\npar. 55 ; ACC/20/2010 du 24 mars 2010), que pour que le droit à un procès\néquitable consacré par l'article 6 par. 1 demeurât suffisamment « concret et\neffectif », il fallait, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le\npremier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière\ndes circonstances particulières de l'espèce, qu'il existât des raisons impérieuses de\nrestreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses pouvaient\nexceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction –\nquelle qu’ait été sa justification – ne devait pas indûment préjudicier aux droits\ndécoulant pour l'accusé de l'article 6 CEDH. Il était en principe porté une atteinte\nirrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites\nlors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat étaient\nutilisées pour fonder une condamnation. Cette jurisprudence a été confirmée à\nplusieurs reprises, s’agissant d’un autre requérant également mineur, qui était\ndemeuré en état d’arrestation pendant six mois et demi sans l’assistance d’un\navocat alors qu’il état interrogé successivement par la police, un procureur et un\njuge (Cour EDH, 20 avril 2009, Güvec c. Turquie, par. 126). Elle a aussi été\nappliquée à des accusés majeurs, interrogés par la police, un procureur et un juge\nsans l’assistance d’un avocat, avant d’être jugés, quelque vingt-sept mois après\nleur arrestation, par une cour de sûreté de l’État, l’assistance d’un conseil\n\nP/6/2010\n- 5/7 -\n\nn’intervenant qu’à ce stade (Cour EDH, 1er décembre 2009, Adalmis et Kilic c.\nTurquie, par. 5 à 9 et 22).\n\n2.3 Les prévenus majeurs sont ainsi fondés à se plaindre de l’absence d’un avocat\nlorsqu’ils font des déclarations pouvant les incriminer au sens de la jurisprudence\nde la Cour européenne des droits de l’homme. La présence d’un avocat, au stade\ndu jugement seulement, peut ne pas représenter une garantie suffisante lorsque de\ntelles déclarations servent à fonder un jugement condamnatoire (Cour EDH, 27\nnovembre 2008, Salduz c. Turquie, par. 57-58).\n\n2.4 En l’espèce, le prévenu était majeur au moment des faits et a été entendu le\nmême jour, soit le 1er janvier 2010, par la police et le juge d’instruction sans\nl’assistance d’un avocat. Devant le magistrat instructeur, il a reconnu s’être\ndébattu et avoir insulté les policiers le contrôlant. Condamné par voie\nd’ordonnance le 5 janvier 2010, il a alors été remis en liberté, sans que le juge en\ncharge du dossier ne procède à d’autres mesures d’instruction.\n\nDevant le Tribunal de police, le prévenu a reconnu l’échauffourée, mais a contesté\nles insultes aux policiers.\n\n3. Les accusations à l’encontre de l’appelant reposent essentiellement sur la\n« déclaration-plainte » d’un inspecteur de police et sur un rapport comportant le\nnom de ce dernier parmi les participants à l’intervention. Le même inspecteur a\nété entendu par le Tribunal de police le 19 mai 2010 en qualité d’« inspecteur\nassermenté », alors même qu’il avait déposé une plainte pénale contre l’appelant.\n\n"}