6.2 En l’espèce, l’appelant a commis des infractions alors qu’il bénéficiait du régime de semi-détention, ce qui montre que, dès qu’il en a la possibilité, il n’a aucune hésitation à commettre des infractions. Il n’a pas davantage hésité à venir en Suisse bien qu’il était parfaitement au courant qu’il n’en avait pas le droit. Un pronostic défavorable doit donc être posé et un sursis partiel ne peut lui être octroyé. 7. Il résulte ainsi de ce qui précède que le jugement entrepris doit être entièrement confirmé. 8. Vu l’issue du litige, l’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 97 CPP).