4. Le solde de la peine pour laquelle l’appelant a bénéficié d’une libération conditionnelle est de 358 jours. Le Tribunal de police a ainsi considéré, en infligeant à l’appelant une peine d’ensemble de 15 mois, que la condamnation relative aux infractions pour lesquelles il jugeait l’appelant pouvait être estimée à environ 3 mois. Une peine privative de liberté ferme d’une telle durée ne peut être prononcée qu’aux conditions de l’art. 41 al. 1 CP. Il convient dès lors d’examiner si les conditions de cette disposition sont réunies, faute de quoi une peine d’ensemble, en application de l’art. 89 al. 6 CP, ne peut être prononcée.