3.2 En l’espèce, l’appelant a commis un délit, à savoir une infraction à l’art. 115 al. 1 LEtr, durant le délai d’épreuve. Il a par ailleurs commis les autres infractions qui lui sont reprochées avant même sa libération conditionnelle, alors qu’il était détenu en régime de semi-détention. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a ordonné sa réintégration, aucun motif au sens de l’art. 89 al. 2 CP ne permettant d’y renoncer au vu de sa volonté claire de persister dans la délinquance. P/5883/2008 - 5/8 -