2. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’infractions aux art. 146 al. 1 CP, 251 al. 1 CP et 115 al. 1 lit. a et b LEtr. Il doit être retenu qu’il réunit les conditions des ces infractions au vu des éléments figurant à la procédure, à savoir en particulier l’utilisation d’une carte de crédit dont il n’était pas titulaire pour effectuer trois achats, sans qu’il y ait lieu de se demander s’il est effectivement l’auteur des autres achats qui lui étaient reprochés aux termes de la feuille d’envoi, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. Il a par ailleurs déclaré qu’il savait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse.