{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5883-2008_2009-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660124?doc=", "Checksum": "53632767681e99b3431545317d7e9dce"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5883-2008_2009-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000001_2009_P_5883_2008.pdf", "Checksum": "b09dc63cac50626a2fcfaabefd6f8bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5883/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 12.01.2009 P/5883/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.89; CP.41; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "652ec0afd13cee69ea5e90490cca6288", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 12.01.2009 P/5883/2008\nRegeste:\n; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.89; CP.41; CP.47\n\n Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté\nferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution\nde la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine\npécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Il y a,\nnotamment, lieu de prendre en considération dans ce pronostic le titre auquel\nl'intéressé séjourne en Suisse. Lorsque la peine pécuniaire peut être exécutée dans\nson intégralité immédiatement, respectivement jusqu'à l'échéance du délai de\nrenvoi, l'exécution de la peine pécuniaire n'est absolument pas mise en péril. Le\njuge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet intervalle,\ns'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou\nencore s'il peut fournir des sûretés (ATF 134 IV 60 consid. 8.3 p. 79).\n\nPour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement\nfutur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner\nl'accusé de commettre de nouvelle infractions doit être tranchée sur la base d'une\nappréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des\nantécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment\ndu jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est désormais\nla règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il\nprime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 5).\n\n4.2 En l’espèce, malgré sa condamnation à une peine privative de liberté de trois\nans pour brigandage, l’appelant n’a pas hésité à récidiver durant l’exécution même\nde sa peine en semi-détention, puis immédiatement après. Il doit dès lors être\nadmis qu’une condamnation à une peine pécuniaire n’aurait absolument aucun\neffet préventif. Il a certes une épouse invalide et un enfant de 10 ans. Les\ninconvénients que pourrait engendrer sa condamnation pour les actes qu’il\ncommettait ne l’ont toutefois nullement dissuadé de récidiver et il est inévitable\nqu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les\n\nP/5883/2008\n- 6/8 -\n\nmembres de la famille du condamné. Au surplus, la peine pécuniaire prononcée à\nl’encontre de l’appelant pour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la\nprésente procédure peut être évaluée à environ 90 jours-amende à 10 fr., ce qui\nreprésente une somme de 900 fr. L’appelant est actuellement détenu, ce qui le\nprive de toute source de revenu, et il n’a pas indiqué avoir une quelconque\nfortune. Il paraît dès lors improbable qu’il serait en mesure de s’acquitter de la\npeine pécuniaire prononcée à son encontre jusqu’à sa libération, étant rappelé\nqu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et qu’il devra donc quitter le\npays à sa sortie de prison.\n\nAinsi, l’appelant pouvait être condamné à une peine privative de liberté ferme\npour les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure et une\npeine d’ensemble pouvait être prononcée.\n\n5. Il convient dès lors d’examiner si une peine d’ensemble de 15 mois est\nproportionnée.\n\n5.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi\nque l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le\ncaractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la\nmesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,\ncompte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n5.2 En l’espèce, la faute de l’appelant est particulièrement grave puisqu’il a\ncommis les infractions qui lui sont reprochées alors qu’il se trouvait en semidétention et qu’il a commis une nouvelle infraction peu après sa libération, ce qui\ndémontre l’absence de volonté de s’amender. S’il soutient avoir acheté le\ntéléphone portable pour le revendre afin de financer sa consommation d’héroïne,\nce qui ne peut en aucun cas constituer un motif justificatif valable, il n’a en\nrevanche fourni aucune explication convaincante pour les autres achats, qui ne\npeuvent s’expliquer que par l’appât du gain facile, étant relevé que celui qui, selon\nlui, lui aurait remis la carte de crédit volée, l’a contesté. Il convient toutefois\négalement de tenir compte de sa bonne collaboration lors de l’instruction, laquelle\nne peut, toutefois, être qualifiée de repentir sincère contrairement à ce qu’il\nsoutient.\n\nAu vu de ces éléments, une peine d’ensemble de 15 mois, tenant compte du solde\nde 358 jours à exécuter, n’apparaît en aucun cas excessive.\n\n6. L’appelant a également conclu à ce que le sursis partiel lui soit accordé.\n\n6.1 Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas\ndéfavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement\n\nP/5883/2008\n- 7/8 -\n\n"}