{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-01-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5883-2008_2009-01-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660124?doc=", "Checksum": "53632767681e99b3431545317d7e9dce"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5883-2008_2009-01-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2009/0000/ACJP_000001_2009_P_5883_2008.pdf", "Checksum": "b09dc63cac50626a2fcfaabefd6f8bd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5883/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 12.01.2009 P/5883/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.89; CP.41; CP.47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:09:08", "Checksum": "652ec0afd13cee69ea5e90490cca6288", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 12.01.2009 P/5883/2008\nRegeste:\n; RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.89; CP.41; CP.47\n\nD. X______ est né le______ 1979 à______ (Algérie). Il est marié et a un enfant âgé\nde 10 ans. Il a déclaré habiter à D______ et à E______, où vit son épouse, bien\nqu’il ne dispose pas d’un titre de séjour valable. Il travaille deux fois par semaine\nsur des marchés pour un salaire journalier de 100 EUR et perçoit 290 EUR par\nmois du service de probation et d’insertion de E______. Son épouse est invalide et\nperçoit une rente de 659 EUR par mois.\n\nIl a été condamné le ______ 2007 par la Cour correctionnelle de Genève à la\npeine d’emprisonnement de 3 ans pour brigandage. Il a bénéficié d’une libération\nconditionnelle le ______ 2008, le délai d’épreuve étant de un an.\n\nUne mesure d’interdiction d’entrée en Suisse a été prise à son encontre par\nl’Office fédéral des migrations le ______ 2007, valable jusqu’au ______ 2027.\n\nP/5883/2008\n- 4/8 -\n\nIl a par ailleurs été condamné en France, en dernier lieu, le ______ 2005 par le\nTribunal correctionnel de Paris à la peine de 10 mois d’emprisonnement, dont\n6 assortis du sursis, pour violence aggravée de 2 circonstances, suivie d’une\nincapacité de moins de 8 jours, et recel provenant d’un vol ainsi que le ______\n2005 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L’appelant ne conteste pas s’être rendu coupable d’infractions aux art. 146 al. 1\nCP, 251 al. 1 CP et 115 al. 1 lit. a et b LEtr. Il doit être retenu qu’il réunit les\nconditions des ces infractions au vu des éléments figurant à la procédure, à savoir\nen particulier l’utilisation d’une carte de crédit dont il n’était pas titulaire pour\neffectuer trois achats, sans qu’il y ait lieu de se demander s’il est effectivement\nl’auteur des autres achats qui lui étaient reprochés aux termes de la feuille\nd’envoi, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. Il a par ailleurs\ndéclaré qu’il savait faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse.\n\n3. L’appelant réclame, en premier lieu, une réduction de sa peine.\n\nIl convient tout d’abord de déterminer s’il y a lieu de prononcer une peine\nd’ensemble, comme l’a fait le Tribunal de police.\n\n3.1 Selon l’art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré\nconditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la\nnouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si,\nmalgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de\ncraindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à\nla réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le\ndélai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité\ncompétente (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une\npeine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec\nle solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce,\nen vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble (al. 6).\n\n3.2 En l’espèce, l’appelant a commis un délit, à savoir une infraction à l’art. 115\nal. 1 LEtr, durant le délai d’épreuve. Il a par ailleurs commis les autres infractions\nqui lui sont reprochées avant même sa libération conditionnelle, alors qu’il était\ndétenu en régime de semi-détention. C’est donc à juste titre que le Tribunal de\npolice a ordonné sa réintégration, aucun motif au sens de l’art. 89 al. 2 CP ne\npermettant d’y renoncer au vu de sa volonté claire de persister dans la\ndélinquance.\n\nP/5883/2008\n- 5/8 -\n\n4. Le solde de la peine pour laquelle l’appelant a bénéficié d’une libération\nconditionnelle est de 358 jours. Le Tribunal de police a ainsi considéré, en\ninfligeant à l’appelant une peine d’ensemble de 15 mois, que la condamnation\nrelative aux infractions pour lesquelles il jugeait l’appelant pouvait être estimée à\nenviron 3 mois. Une peine privative de liberté ferme d’une telle durée ne peut être\nprononcée qu’aux conditions de l’art. 41 al. 1 CP. Il convient dès lors d’examiner\nsi les conditions de cette disposition sont réunies, faute de quoi une peine\nd’ensemble, en application de l’art. 89 al. 6 CP, ne peut être prononcée.\n\n4.1 Si, dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine\npécuniaire constitue la sanction principale, le choix du type de la sanction doit\ntenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le\ncondamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la\nsanction dans l'optique de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 85).\n\n"}