2.2 Restent donc les éléments figurant déjà au dossier des premiers juges. À cet égard la Cour constate qu’effectivement, plusieurs éléments rendent hautement invraisemblable la version de l'appelante : B______ n'a jamais été retrouvée ; ce n'est pas elle qui détenait la carte SIM du numéro ______, mais un ressortissant géorgien, le 12 février 2009, soit à une date antérieure au dernier contact téléphonique allégué entre les deux femmes ; abstraction faite du témoin précité, la seule personne ayant confirmé la version de la mise à disposition du studio à la prénommée B______ est Z______, alors que l’appelante déclare avoir agi à son insu ;