{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5800-2009_2010-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660518?doc=", "Checksum": "15dd115f3a44c948c0b5f0404b2ffafa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5800-2009_2010-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000054_2010_P_5800_2009.pdf", "Checksum": "df8891650d1c57ea5a2d98c8d8321667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5800/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/5800/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS | LEtr.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:28", "Checksum": "a914eb7cf746c6fd85e544d21693aaf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/5800/2009\nRegeste:\n; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS | LEtr.116\n\nComme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au\njuge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une\nappréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute\nsérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits\nou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une\ncondamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le\nrecourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de\nl'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et\nirréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86\nconsid. 2a p. 87 s.).\n\n2.1 La Cour considère tout d’abord que le témoignage de la gérante du bar\nemployant occasionnellement l’appelante n'apporte aucun élément pertinent\nnouveau. En effet, alors même qu'elle était manifestement désireuse de lui\napporter son soutien, ce témoin a été incapable d'expliquer comment elle avait\nappris que l’appelante avait bien mis le studio à disposition de B______. On\nignore donc sur quelle base elle estime pouvoir affirmer ce fait.\n\n2.2 Restent donc les éléments figurant déjà au dossier des premiers juges. À cet\négard la Cour constate qu’effectivement, plusieurs éléments rendent hautement\ninvraisemblable la version de l'appelante : B______ n'a jamais été retrouvée ; ce\nn'est pas elle qui détenait la carte SIM du numéro ______, mais un ressortissant\ngéorgien, le 12 février 2009, soit à une date antérieure au dernier contact\ntéléphonique allégué entre les deux femmes ; abstraction faite du témoin précité,\nla seule personne ayant confirmé la version de la mise à disposition du studio à la\nprénommée B______ est Z______, alors que l’appelante déclare avoir agi à son\ninsu ; l'appelante a été contrôlée en compagnie de deux hommes en situation\nirrégulière, dont l’un avait précédemment véhiculé l’un des six individus par la\nsuite interpellé dans le studio de la route de Saint-Julien. Ces constatations\npermettent cependant uniquement de retenir que l’appelante n’a pas prouvé son\ninnocence, ce qui ne permet pas encore de fonder un verdict de culpabilité.\n- 6/7 -\n\nOr, il demeure que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer quel\nétait le rôle exact joué par l'appelante, étant observé que ce n'est pas à elle que le\nstudio avait été initialement prêté, mais à Z______, et que contrairement à ce que\nl'appelante a déclaré, celui-ci était bien au courant du prétendu prêt à B______,\npuisqu'il en a le premier fait mention à la police. Il est ainsi permis de soupçonner\nque Z______ est également impliqué, sans qu'il soit possible de l’affirmer avec\ncertitude, ni de définir, au cas où cette hypothèse serait exacte, ce que savait\nexactement l’appelante et quel est son degré d’implication (auteur, coauteur,\ncomplice, voire objet d'une manipulation).\n\nEn conclusion, au vu d’un dossier manifestement incomplet, il n’est pas possible\nde déterminer quel est exactement le complexe de faits à mettre à charge de\nl'appelante, de sorte qu’il convient de l’acquitter, en application du principe in\ndubio pro reo.\n\n3. Vu l'issue de la procédure, les frais en seront laissés à la charge de l'État\n\n*****\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1064/2009 (Chambre 6)\nrendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/5800/2009.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nEt, statuant à nouveau :\n\nLibère X______ des fins de la poursuite pénale.\n\nLaisse les frais à la charge de l'Etat.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et\nMadame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Monsieur William WOERNDLI,\ngreffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nFrançois PAYCHÈRE William WOERNDLI\n\nIndication des voies de recours :\n\n§(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n"}