{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5800-2009_2010-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660518?doc=", "Checksum": "15dd115f3a44c948c0b5f0404b2ffafa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5800-2009_2010-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000054_2010_P_5800_2009.pdf", "Checksum": "df8891650d1c57ea5a2d98c8d8321667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5800/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/5800/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS | LEtr.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:28", "Checksum": "a914eb7cf746c6fd85e544d21693aaf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/5800/2009\nRegeste:\n; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS | LEtr.116\n\nEntendue le 31 mars 2009, X______ a déclaré qu'elle fréquentait Z______ depuis\nune année et demie environ et qu’ils se rencontraient régulièrement dans\nl'appartement qu’il s'était fait prêter à cette fin. En novembre ou décembre 2008,\nB______, une connaissance travaillant dans les cabarets, lui avait demandé de lui\nprêter l'appartement pour pouvoir y habiter quelquefois avec son propre copain.\nX______ avait accepté, sans demander l’avis de Z______, ce qu’elle tenait à\npréciser. Cette jeune femme avait 27-28 ans et répondait au no ______. Il était\nconvenu qu'elle lui rendrait les clés de l'appartement le 25 ou le 27 février, par le\nbiais d'une copine, X______ se trouvant elle-même à l'étranger à cette période.\nElle n’était plus parvenue à atteindre B______ depuis le 20 février 2009, date de\nleur dernier contact, et n'avait jamais reçu les clés en retour.\n\nIl était exact qu'elle avait été contrôlée le 9 janvier 2009 en compagnie de deux\nhommes. Elle ne connaissait que le conducteur de la voiture, qu'elle croyait de\nnationalité tchèque, pour avoir vu son passeport et son permis de conduire. Elle\nl’avait rencontré dans le bar D______ où elle travaille parfois et ne l'avait\nfréquenté qu'à quelques reprises, à titre purement amical. Elle ne l'avait pas revu\naprès l'incident du 9 janvier, la police lui ayant dit de faire attention à ses\nfréquentations. Cet homme n'avait rien à voir avec les personnes interpellées dans\nson appartement.\n\ne. Toujours selon le rapport de police, personne ne répondait plus au numéro\nindiqué par X______ comme utilisé par B______. Ce numéro d'appel était\n- 4/7 -\n\nenregistré au nom d'une personne qui n'existe pas, l'adresse fournie correspondant\nà celle d’un foyer pour requérants d'asile genevois. Le 12 février 2009, c’était un\nautre ressortissant géorgien qui avait été trouvé porteur de la carte SIM y relative,\nà l'occasion d'un contrôle de police.\n\nf. X______ n'a pas comparu personnellement à l'audience devant le Tribunal de\npolice. En effet, selon un courrier de son conseil du 7 septembre 2009, le juge\nd'instruction en charge d'une autre procédure portant sur des faits similaires l'avait\nautorisée à s'absenter pour des vacances, et elle avait confondu les deux affaires.\nÀ l'audience, ledit conseil a exposé qu'elle contestait avoir en toute connaissance\nde cause remis un appartement à des personnes en situation illégale en Suisse et\nqu'elle connaissait beaucoup de monde, travaillant en qualité de barmaid.\n\ng. À l'audience devant la Chambre pénale, X______ a requis l'audition d'un\nnouveau témoin, soit la gérante d’un bar l'ayant employée. Cette personne s'est\nprésentée spontanément, aucune convocation ne lui ayant été adressée dès lors\nqu'aucune liste de témoins n'était parvenue au greffe, et a notamment déclaré\nsavoir que X______ avait sous-loué un appartement à Carouge à une dame\nB______.\n\nD. De nationalité française, X______ est née le______ 1979 en Russie. Selon ses\ndéclarations à la police, ses frère et sœur résident en Ukraine, alors que leurs\nparents sont décédés. X______ a épousé un ressortissant français en date du 20\nfévrier 2004 et réside à ______. Elle est entretenue par son époux, responsable de\nla conciergerie d'un grand hôtel genevois, mais travaille parfois dans deux bars de\nla place. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.\n\nEN DROIT\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 241 et 242 CPP).\n\n2. L’art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005\n(RS 142.20 – LEt.) prescrit qu’est puni d’une peine privative de liberté d’un an au\nplus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite\nl’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs\ndans ce but.\n\nL'appelante conteste avoir intentionnellement contrevenu à cette disposition et\nsoutient avoir été tout au plus négligente en acceptant de mettre le logement dont\nelle possédait les clefs à disposition d'une quasi inconnue. Elle plaide le bénéfice\ndu doute.\n- 5/7 -\n\nLe principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie\npar l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant\nle fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer\nson innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul\nmotif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du\njugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de\nprouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette\npreuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).\n\n"}