{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-03-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5800-2009_2010-03-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660518?doc=", "Checksum": "15dd115f3a44c948c0b5f0404b2ffafa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5800-2009_2010-03-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2010/0000/ACJP_000054_2010_P_5800_2009.pdf", "Checksum": "df8891650d1c57ea5a2d98c8d8321667"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5800/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/5800/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS | LEtr.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:57:28", "Checksum": "a914eb7cf746c6fd85e544d21693aaf6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/5800/2009\nRegeste:\n; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS | LEtr.116\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/ ACJP/54/2010\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 22 mars 2010\n\nEntre\n\nMadame X______, comparant par Me Nicholas ANTENEN, partie appelante d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 9 septembre 2009,\n\net\n\nLE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\ne présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 mars 2010\n\nCopie à l'OCP et au SDC\n\nRéf : O\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 9 septembre 2009, notifié le 23 septembre suivant à l'intéressée,\nle Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a\nreconnu X______ coupable d'infraction à l’art. 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale\nsur les étrangers, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours- amende, à\nCHF 30.- le jour, avec sursis, durée du délai d'épreuve trois ans, ainsi qu'à une\namende de CHF 350.-, la peine de substitution étant de trois jours. X______ a en\noutre été condamnée aux frais de la procédure s'élevant à CHF 270.-, y compris un\némolument de jugement de CHF 200.-.\n\nAu terme de l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 15 mai 2009\nvalant feuille d'envoi, il était reproché à X______ d'avoir facilité le séjour illégal\nsur le territoire suisse de cinq ressortissants géorgiens et d'un ressortissant ossète\ninterpellés le 6 mars 2009 dans l'appartement mis à sa disposition par le souslocataire.\n\nB. X______ a appelé de ce jugement par courrier de son conseil du 6 octobre 2009.\nElle conclut à l’acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute.\n\nLe Ministère public n'a pas fait connaître sa détermination.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :\n\na. Selon un rapport de police du 1er avril 2009, la Brigade des cambriolages,\nappuyée par la Brigade d'intervention de la Gendarmerie, est intervenue en date\ndu 6 mars 2009 dans un studio sis 30 route______ où elle a procédé à\nl'interpellation de cinq Géorgiens, dont le dénommé Y______, ainsi que d'un\nOssète du sud, tous démunis de pièces d'identité valables et en situation irrégulière\nen Suisse. Ont également été trouvés dans le studio 850 gr. de bijoux provenant de\ncambriolages ainsi que l'outillage idoine à une telle activité. Les procès-verbaux\nd'audition de ces six individus ne figurent pas au dossier.\n\nb. Le locataire du studio a déclaré l'avoir prêté en août 2008 à Z______, qui lui\nlouait pour sa part sa maison à Annemasse, et qui souhaitait mettre le studio à\ndisposition de sa petite amie A______. En février 2009, s'étant séparé de sa\ncompagne, il avait souhaité récupérer le studio et Z______ lui avait indiqué qu'il\nserait libéré pour le 15 mars.\n\nc. Entendu le 16 mars 2009, Z______ a déclaré qu'une amie prénommée\nA______, qu'il connaissait depuis environ trois ans, lui avait demandé en octobre\nou novembre 2008 de lui trouver un appartement pour une amie russe appelée\nB______. Sachant que son locataire disposait d'un studio vide, il lui avait\ndemandé de le lui prêter pour le mettre à disposition de la copine de A______. Il\n- 3/7 -\n\nn'avait demandé aucun loyer à A______, s'agissant de lui rendre service, tout en\nespérant qu'elle lui « renverrait la balle » pour ses contacts professionnels. Il était\nsurpris d'apprendre que six cambrioleurs en situation irrégulière avaient été\ninterpellés dans ce studio et ne pensait pas que A______ puisse être mêlée à une\ntelle affaire. Il était convenu que A______ prenne des dispositions en vue de\nreprendre possession de l’appartement pour le 15 mars, le locataire principal\nvoulant le réintégrer.\n\nd. A______ a été identifiée comme étant X______, connue des services de police\npour avoir été contrôlée en date du 8 janvier 2009 à la douane de Thônex-Vallard\n(en provenance de Chêne-Bourg) en compagnie de C______, ressortissant bulgare\n(ou tchèque, sous un alias) ainsi que d'un Géorgien, tous deux démunis de papiers\nd'identité. Tous trois avaient pris place dans un véhicule conduit par C______,\nimmatriculé ______, qui avait ensuite été pris en charge par X______, les deux\nhommes étant retenus par la police. Or, le 12 décembre précédent, C______ avait\nété interpellé par les gardes-frontière à la douane de Pierre-à-Bochet, à l'entrée en\nSuisse, au volant du même véhicule immatriculé en Espagne, en compagnie de\nY______, soit l'un des individus interpellé le 6 mars 2009 dans le studio de la\nroute de Saint-Julien. Les déclarations de C______ et de son comparse ne figurent\npas au dossier.\n\n"}