D'après l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme de la peine doit être petite. A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2007 du 22.11.2007 consid. 3.2.1).