Les infractions qui lui sont reprochées concourent entre elles (art. 49 CP), étant précisé que l'infraction à la LCR est la seule passible d'une amende. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de réduire la peine de 30 mois au regard de sa moindre implication dans le trafic. La peine privative de liberté sera ainsi arrêtée à 20 mois et l'amende absorbée au profit de celle-ci. Le jugement querellé sera modifié sur ce point.