Il sied également de tenir compte du fait que le cumul des peines est de nature à engendrer des problèmes en matière d'octroi du sursis, notamment lorsque les deux types de peines prononcées, susceptibles d'être assorties du sursis, dépassent, lorsqu'elles sont cumulées, le plafond auquel celui-ci peut être octroyé. Le cumul des peines apparaît en outre contraire au texte et à l'esprit de l'art. 42 al. 4 CP, qui autorise expressément le juge à prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP à titre de sanction immédiate.