3.2 L’art. 49 al. 1 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine. A contrario, il n'y a pas d'aggravation de la peine lorsque l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de genres différents.