2.2.2 La réalisation de la circonstance aggravante de la quantité importante de drogue (art. 19 ch. 2 let. a LStup) ne fait en l'espèce pas de doute vu les quantités retenues à l'encontre de l'appelant, un trafic d’héroïne étant grave, dès qu'il porte sur 12 g, la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant être prise en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). La culpabilité de l'appelant sera par conséquent confirmée s'agissant des points contestés ainsi que des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et à l'art. 252 CP, lesquelles ont été admises.