S'agissant de Y______, il lui était reproché d'avoir conditionné dans un local mis à sa disposition par C______ à Genève un puck d'héroïne de 500 g, en le mélangeant avec du produit de coupage qu'il détenait également et en en remplissant des sachets de 5 g destinés à la vente (ch. I. 1 et I 1.3), d'avoir distribué 46,56 g nets d'héroïne, d'un taux de pureté de 8,7%, avec B______(ch. I. 1.1) et d'avoir vendu 6 sachets de 5 g à C______(I. 1.2). P/5706/2008 - 3/15 -