b. Aux termes de la feuille d'envoi du 11 août 2008, il était reproché à X______ d'avoir détenu le 16 avril 2008 une quantité de 187,53 g nets d'héroïne, d'un taux de pureté de 36,9 %, dans son appartement, d'avoir pénétré et séjourné illégalement sur le territoire suisse, au mépris d'une interdiction d'entrée et de séjour notifiée le 8 janvier 2003 et valable au 15 février 2020, en se prévalant d'un faux permis C et d'un faux permis de conduire, établis à son nom au Kosovo, ainsi que d'avoir conduit un véhicule sans permis valable.