{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660168?doc=", "Checksum": "d072c9c9a6d72907bea2bb8413197140"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000290_2008_P_5706_2008.pdf", "Checksum": "874182d60a584a796550057c18e43d37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5706/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "45b32526affb7c0ea921842f1626420b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1\n\n P/5706/2008\n- 11/15 -\n\nCeci précisé, les mobiles de X______ résidaient dans le simple appât du gain\ns'agissant des stupéfiants. Pour les autres infractions, elles dénotent une totale\ndésinvolture à l'égard des lois en vigueur.\n\nSes antécédents judiciaires remontent à des faits anciens, postérieurs à cinq ans, à\nl'exception de la rupture de ban, mais portent sur des infractions similaires tant en\nce qui concerne les stupéfiants que la circulation sans permis de conduire.\n\nIl a moyennement participé à l'enquête, admettant toutefois reconnaître certaines\ndes autres personnes impliquées.\n\nLes infractions qui lui sont reprochées concourent entre elles (art. 49 CP), étant\nprécisé que l'infraction à la LCR est la seule passible d'une amende.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, il se justifie de réduire la peine de 30 mois au\nregard de sa moindre implication dans le trafic. La peine privative de liberté sera\nainsi arrêtée à 20 mois et l'amende absorbée au profit de celle-ci.\n\nLe jugement querellé sera modifié sur ce point.\n\n3.3.2 Y______ sollicite une peine inférieure à deux ans assortie du sursis partiel.\nOr, sa faute est particulièrement grave. En effet, la quantité de drogue en jeu est\nimportante, dépassant nettement celle imputable à l'autre appelant. Son rôle\ns'apparente à celui d'un semi-grossiste, chargé de mélanger, de conditionner la\nmarchandise puis de la distribuer ou de la vendre à d'autres, tout en organisant des\ncontacts avec des toxicomanes.\n\nSes mobiles ne résident que dans l'appât du gain et il ne saurait être mis au\nbénéfice d'aucune circonstance atténuante.\n\nSes antécédents judiciaires portent sur des faits similaires, l'appelant ayant\nnotamment été condamné à une lourde peine pour infractions à la LStup en 2001.\n\nCe dernier n'a fait preuve d'aucune inclinaison à reconnaître ses actes, allant\njusqu'à ne pas reconnaître X______, à nier habiter aux adresses où il a été observé\net s'être rendu dans le local du chemin ______.\n\nLes infractions concourent entre elles (art. 49 al. 1 CP).\n\nDans la mesure où la cour de céans est limitée par le principe de l'interdiction de\nla reformatio in peius, elle confirmera la peine de deux ans fixée par le Tribunal.\n\n3.4.1 Le juge suspend en général l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail\nd'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de\ndeux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner\nl'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).\n\nP/5706/2008\n- 12/15 -\n\nToutefois, si durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné\nà une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à\nune peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à\nl'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.\n\nAux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution\nd'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de\nliberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon\nappropriée de la faute de l'auteur.\n\nSi le pronostic n'est pas défavorable - au besoin compte tenu de l'effet\nd'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun\nempêchement prévu à l'art. 42 al. 2 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être\naccordé.\n\nD'après l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre\nsix mois et la moitié de la peine, inclusivement. Pour fixer dans ce cadre la durée\nde la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la\nculpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus\nla partie ferme de la peine doit être petite. A cet égard, le juge dispose d'un large\npouvoir d'appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2007 du 22.11.2007\nconsid. 3.2.1).\n\nLorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix\nentre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et\ndeux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis\npartiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à\nl'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention\nspéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée.\n\nS'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur,\nnotamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine\nassortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes\nmentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments\npertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le\ndilemme du \"tout ou rien\" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance\nde l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé\npar l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur\npronostic (ATF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.2).\n\n3.4.2 X______ a été mis au bénéfice d'un sursis partiel par les premiers juges, ces\nderniers ayant considéré qu'on ne pouvait pas retenir de pronostic défavorable à\nson encontre.\n\nP/5706/2008\n- 13/15 -\n\nSa peine ayant été réduite à une durée qui permet le choix entre le sursis partiel ou\nle sursis complet, il convient d'examiner la question.\n\n"}