{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660168?doc=", "Checksum": "d072c9c9a6d72907bea2bb8413197140"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000290_2008_P_5706_2008.pdf", "Checksum": "874182d60a584a796550057c18e43d37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5706/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "45b32526affb7c0ea921842f1626420b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1\n\nEn matière d'infractions à la LStup, la quantité de drogue pure objet du trafic est\nl'un des éléments pertinents, mais il ne revêt pas une importance prépondérante\npour apprécier la gravité de la faute. Il perd de son importance lorsque plusieurs\ndes circonstances aggravantes prévues à l'article 19 ch. 2 LStup sont réalisées\n(ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du\n14 juillet 2008 consid. 4.2). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi\ndéterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière\nautonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera\nde déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation.\n\nOutre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en\nconsidération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face\nà la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de\nrécidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir,\nont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de\ndistinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer\nsa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par\nl'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte\ndes antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que\nles circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la\nprocédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de\nl'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités\npolicières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des\nfaits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa\np. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du\n14.7.2008 consid. 4.2).\n\n3.2 L’art. 49 al. 1 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur\nremplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à\nla peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion,\nsans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour\ncette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n\nA contrario, il n'y a pas d'aggravation de la peine lorsque l'auteur remplit les\nconditions de plusieurs peines de genres différents.\n\nSe pose dans ce cas la question de la combinaison des différents types de peines,\ncelle-ci n'ayant pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral. A cet égard,\n\nP/5706/2008\n- 10/15 -\n\ncertains auteurs préconisent le cumul des peines (DONGOIS/BICHOVSKY/\nBLANK/MAIRE/PAREIN/VUILLE, Code pénal, Partie générale, Bâle 2007,\np. 139). Inconnu sous l'empire de l'ancien droit, celui-ci ne repose toutefois sur\naucune base légale et ne saurait découler de l'interprétation a contrario de l'art. 49\nal. 1 CP. Un tel cumul poserait des problèmes en matière d'application de l'art. 47\nCP, dès lors que le comportement de l'auteur, ses motivations et la gravité de sa\nfaute, ne seraient plus examinés comme un tout, mais de manière fragmentée,\navec le risque, pour un seul et même comportement, d'aboutir à des conclusions\ncontradictoires, voire de sanctionner l'auteur plus sévèrement que si chaque\ninfraction avait été commise et jugée isolément. Il sied également de tenir compte\ndu fait que le cumul des peines est de nature à engendrer des problèmes en matière\nd'octroi du sursis, notamment lorsque les deux types de peines prononcées,\nsusceptibles d'être assorties du sursis, dépassent, lorsqu'elles sont cumulées, le\nplafond auquel celui-ci peut être octroyé. Le cumul des peines apparaît en outre\ncontraire au texte et à l'esprit de l'art. 42 al. 4 CP, qui autorise expressément le\njuge à prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une\namende selon l'art. 106 CP à titre de sanction immédiate.\n\nDans cette mesure, il y a lieu de considérer que le cumul des peines est exclu. Il\nincombe dès lors au juge de fixer la peine devant être infligée à l'auteur en tenant\ncompte du type de peine prévue par l'infraction la plus grave et, au besoin, en cas\nde pluralité d'infractions n'entrant pas en concours, d'assortir celle-ci d'une peine\npécuniaire, voire d'une amende à titre de sanction immédiate au sens de l'art. 42\nal. 4 CP, selon la gravité de la faute reprochée à l'auteur.\n\n3.3.1 X______ estime que sa peine de 30 mois assortie du sursis partiel doit être\nréduite pour les motifs déjà évoqués.\n\nIl ressort du dossier qu'outre la possession d'une importante quantité de drogue,\nd'un taux de pureté élevée, dépassant la limite du cas grave, l'appelant a été en\ncontact avec Y______ et que ce dernier et son acolyte se sont rendus à plusieurs\nreprises à son domicile ou ont été vus à ses côtés dans des établissements publics.\n\nToutefois, aucun d'eux n'a impliqué l'appelant dans leur activité délictueuse, allant\nmême jusqu'à nier le connaître. Les toxicomanes entendus ne le connaissent ni ne\nle reconnaissent.\n\nAinsi, aucun élément concret ne permet de lui imputer un rôle plus important que\ncelui pour lequel il a été renvoyé en jugement, soit la détention de drogue non\nconditionnée. A ce titre, son activité et son implication apparaissent plus limitées\nque celles de Y______, qui a manipulé, conditionné la marchandise pour ensuite\nla remettre à ceux qui allaient la distribuer voire la vendre, en étant également en\ncontact avec des consommateurs.\n\n"}