{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660168?doc=", "Checksum": "d072c9c9a6d72907bea2bb8413197140"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000290_2008_P_5706_2008.pdf", "Checksum": "874182d60a584a796550057c18e43d37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5706/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "45b32526affb7c0ea921842f1626420b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1\n\n 2.2.1 Malgré ses dénégations, Y______ est formellement mis en cause par le\nconcierge, lequel l'a vu à deux reprises conditionner de la drogue dans son local,\nla répartir dans des sachets de 5 g, qu'il lui avait lui-même fournis. Par ailleurs,\ndes produits et du matériel de coupage ont été retrouvés dans ce local ainsi que\ndans son appartement. Des traces de son ADN ont été relevées sur les sachets\nsaisis sur A______ et qui lui avaient été remis par B______, colocataire et acolyte\nde Y______. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute les déclarations\nconstantes du concierge, malgré son implication personnelle dans le trafic.\nL'absence de recherches ADN sur le matériel et le produit de conditionnement\nretrouvés dans le local ne saurait modifier cette analyse.\n\nL'appelant conteste la quantité de 500 g de drogue retenue alors qu'aucune\nmarchandise n'a été trouvée dans le local. Il estime que ce calcul n'est pas précis.\n\nA nouveau, il n'y a pas lieu de mettre en doute les propos du concierge du seul fait\nque l'appelant n'a jamais cessé de nier. La taille du paquet, soit 10 x 10 cm, décrite\npar le concierge ainsi que le nombre de sachets qu'il a vu remplir à deux reprises,\npermettent d'évaluer la quantité conditionnée. Outre les quantités effectivement\nvues, qui totalisent déjà 250 g (20 x 5 g + 150 g), il a été établi que l'appelant\ns'était parfois rendu seul dans le local après avoir contacté par téléphone le\n\nP/5706/2008\n- 8/15 -\n\nconcierge pour qu'il lui remette la clé, ce en tout cas à 5 reprises sur deux jours.\nTout laisse penser qu'il devait également conditionner la marchandise à ces\nmoments-là. Par conséquent, la quantité de 500 g n'a pas été surévaluée.\n\nS'agissant des 30 g d'héroïne remis au concierge pour qu'il les vende en guise de\npaiement du loyer, aucun élément ne vient mettre en doute ces déclarations,\nl'appelant s'étant limité à contester les faits. Pour le surplus, il ressort du dossier\nque les toxicomanes qui se sont adressés au concierge lui ont été envoyés par\nl'appelant.\n\nEnfin, s'agissant de la remise de 46,56 g nets d'héroïne, l'appelant ne saurait être\nconsidéré uniquement comme complice. Il n'a pas seulement accompagné son\ncolocataire dans son entreprise mais organisé la rencontre et préparé la\nmarchandise. En effet, les traces de son ADN retrouvées sur les minigrips\ncontenus dans le paquet aluminium jeté sur la route par A______ lors de son\ninterpellation prouvent que l'appelant les avaient confectionnés et qu'il les avait\nensuite donnés à son acolyte pour qu'il les remette au troisième intéressé, courant\nainsi le risque inhérent à cet échange. B______ a par ailleurs confirmé que\nl'appelant savait que quelqu'un allait venir chercher la marchandise. A______,\ninterrogé par la police, a indiqué que l'appelant était présent mais en retrait lors de\nl'échange, pour ensuite se rétracter.\n\nL'appelant a participé entièrement à la conception et à l'exécution de cette remise\nde drogue.\n\nEnfin, les observations policières ont permis d'impliquer l'appelant avec B______\net X______. Il a en effet partagé successivement deux appartements avec le\npremier, étant précisé que la police a retrouvé de la drogue et du matériel de\npréparation à leur domicile. Il a pour le surplus été observé à plusieurs reprises se\nrendant chez le second en compagnie de son colocataire, étant rappelé qu'une\nimportante quantité d'héroïne pure a été découverte à cette adresse.\n\n2.2.2 La réalisation de la circonstance aggravante de la quantité importante de\ndrogue (art. 19 ch. 2 let. a LStup) ne fait en l'espèce pas de doute vu les quantités\nretenues à l'encontre de l'appelant, un trafic d’héroïne étant grave, dès qu'il porte\nsur 12 g, la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant être\nprise en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196).\n\nLa culpabilité de l'appelant sera par conséquent confirmée s'agissant des points\ncontestés ainsi que des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et à l'art. 252\nCP, lesquelles ont été admises.\n\n3. 3.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de\nl'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce\ndernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est\n\nP/5706/2008\n- 9/15 -\n\ndéterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique\nconcerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de\nl'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger\nou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances\nextérieures (al. 2).\n\n"}