{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660168?doc=", "Checksum": "d072c9c9a6d72907bea2bb8413197140"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000290_2008_P_5706_2008.pdf", "Checksum": "874182d60a584a796550057c18e43d37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5706/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "45b32526affb7c0ea921842f1626420b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1\n\nY______ venait fréquemment lui demander les clés de son local professionnel. Il\nl'y avait vu faire des mélanges avec le contenu de plusieurs sacs, sans qu'il puisse\npréciser les quantités, mais en tout cas, à deux reprises. Y______ avait rempli de\npoudre des sachets en plastique, achetés par C______, soit environ vingt sachets,\net cela, deux fois. La seconde fois, il y avait pour 150 g de marchandise. La\npremière fois que Y______ était arrivé dans le local avec des accessoires,\nl'héroïne était conditionnée dans un paquet d'environ 10 x 10 cm.\n\nP/5706/2008\n- 6/15 -\n\nConfronté à C______, Y______ a continué à nier tout trafic de drogue et s'être\nrendu dans son local professionnel, tout en le menaçant devant le juge\nd'instruction.\n\nL'inspecteur de police judiciaire a expliqué au juge d'instruction que les\nobservations des différents protagonistes avaient permis d'identifier d'abord\nB______ et Y______, lesquels fréquentaient quotidiennement un établissement du\nsecteur des Acacias et se retrouvaient au contact de personnes des Balkans\nconnues pour être mêlées au milieu des stupéfiants. En les suivant, ils avaient\nconstaté qu'ils se rendaient à plusieurs reprises pendant la semaine - soit entre\ndeux à cinq fois - au 6 route ______, et plus particulièrement dans un appartement\nau 3ème étage de l'immeuble, occupé par X______. Il était toutefois possible\nqu'une adresse à proximité soit une laverie.\n\nh. Devant le Tribunal de police, X______ a reconnu les infractions à la LStup\nretenues à son encontre, contrairement à Y______ qui a contesté intégralement les\nfaits.\n\nA______ a dit ne pas connaître Y______ mais seulement B______, qui lui avait\ndemandé de transporter la drogue saisie sur lui.\n\nC______ a précisé que Y______ l'avait contacté pour trouver un local. Après que\nY______ l'ait aidé pour des travaux de conciergerie et découvert son local de\nnettoyage, C______ l'avait vu arriver un jour avec un sac en papier et conditionner\ndevant lui des sachets d'héroïne et lui en remettre 30 g en guise de paiement du\nloyer. Il avait ensuite vendu cette marchandise. Il n'avait jamais vu B______ dans\nle local et n'avait eu de rapports avec lui qu'au sujet de la location de\nl'appartement.\n\nS'agissant de la fixation de sa peine, le Tribunal de police a retenu à l'encontre de\nX______ que ses contacts téléphoniques avec Y______ et B______ et leurs\nvisites chez lui démontraient que son implication dans le trafic était importante,\nque la marchandise retrouvée chez lui avait une valeur marchande conséquente et\nque par conséquent, son rôle allait bien au-delà d'un simple dépositaire.\n\nD. a. X______, âgé de ______ans, est originaire du Kosovo, divorcé d'une Suissesse,\npère d'un enfant qui vit à Genève avec sa mère. Plâtrier de formation, il travaillait\nau noir dans une entreprise française pour un salaire de 6'000 fr. au moment de\nson arrestation.\n\nIl a déjà été condamné en ______ 1993 à Zürich à 4 ans de réclusion pour\ninfraction grave à la LStup, en ______ 1999 à Genève, à 4 mois\nd'emprisonnement pour lésions corporelles simples et conduite sans permis de\nconduire, puis en ______ 2003 par le juge d'instruction de Genève à 10 jours\nd'emprisonnement pour rupture de ban.\n\nP/5706/2008\n- 7/15 -\n\nb. Y______, âgé de ______ ans, originaire du Kosovo, est marié et mécanicien de\nformation. Il vivait de petits boulots au moment de son arrestation.\n\nIl a été condamné à Zürich en ______ 2001 à 6 ans de réclusion pour infractions\ngraves à la LStup. En ______ 2006, il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement\npour rupture de ban et faux dans les certificats.\n\nEN DROIT\n\n1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 241 et 242 CPP).\n\n2. 2.1 X______ conteste uniquement la quotité de la peine qui lui a été infligée,\nl'estimant trop sévère au regard de la faute commise. Il relève que la feuille\nd'envoi ne retient que la détention de drogue mais que les premiers juges ont\nestimé qu'il était un trafiquant pour augmenter sa peine.\n\nLa discussion sur la quotité de la peine se fera, par souci de clarté, en une seule\nfois, après l'analyse de l'appel de Y______ sur sa culpabilité.\n\n2.2 Y______ reconnaît uniquement avoir participé à titre de complice à la remise\nd'une quantité de 46,56 g d'héroïne. Il conteste pour le surplus avoir détenu et\nconditionné de l'héroïne et des produits de coupage dans un local professionnel\nmis à sa disposition, avoir distribué cette drogue et l'avoir vendue à raison de 30 g.\n\n"}