{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1660168?doc=", "Checksum": "d072c9c9a6d72907bea2bb8413197140"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5706-2008_2008-12-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2008/0002/ACJP_000290_2008_P_5706_2008.pdf", "Checksum": "874182d60a584a796550057c18e43d37"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5706/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:01", "Checksum": "45b32526affb7c0ea921842f1626420b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/5706/2008\nRegeste:\n; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.47; CP.49; 1; CP.42; CP.43; LStup. 19.2a.19.1.2 CP.252 LEtr.115.1 LCR.95.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nP/5706/2008 ACJP/290/2008\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale\n\nAudience du lundi 8 décembre 2008\n\nEntre\n\nMonsieur X______, comparant par Me Valérie PACHE-HAVEL,\n\nMonsieur Y______, comparant par Me Yannick SCHWEIZER, parties appelantes d'un\njugement rendu par le Tribunal de police le 5 septembre 2008,\n\nEt\n\nLe PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 8 décembre\n2008\n\nCopie à l'OCP et au MPF\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement du 5 septembre 2008, notifié le jour même aux parties, le\nTribunal de police a reconnu X______ coupable d'infractions à la loi fédérale sur\nles stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 lit. a LStup), de faux dans les certificats (art. 252\nCP), de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 LCR) et d'infraction à\nl'art. 115 al. 1 LEtr. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et\ndemi, sous déduction de la durée de sa détention avant jugement, l'a mis au\nbénéfice du sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 15 mois et le délai\nd'épreuve à 5 ans ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté\nde substitution ayant été fixée à 10 jours.\n\nLe Tribunal de police l'a pour le surplus acquitté du chef de brigandage.\n\nDans le même jugement, Y______ a été reconnu coupable d'infractions à la loi\nfédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 lit. a LStup), de faux dans les\ncertificats (art. 252 CP) ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 LEtr et il a été\ncondamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la durée\nde sa détention avant jugement.\n\nC'est le lieu de préciser que A______, B______ et C______ ont aussi été reconnus\ncoupables notamment d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch.\n1 et 2 lit. a LStup) et condamnés à des peines respectives de 18 mois et d'un an,\nassorties du sursis ou du sursis partiel. Les frais de la procédure, arrêtés à 20'393\nfr. 85 y compris un émolument de jugement de 1'000 fr., ont été mis à la charge\ndes accusés à concurrence de 1/5 chacun.\n\nb. Aux termes de la feuille d'envoi du 11 août 2008, il était reproché à X______\nd'avoir détenu le 16 avril 2008 une quantité de 187,53 g nets d'héroïne, d'un taux\nde pureté de 36,9 %, dans son appartement, d'avoir pénétré et séjourné\nillégalement sur le territoire suisse, au mépris d'une interdiction d'entrée et de\nséjour notifiée le 8 janvier 2003 et valable au 15 février 2020, en se prévalant d'un\nfaux permis C et d'un faux permis de conduire, établis à son nom au Kosovo, ainsi\nque d'avoir conduit un véhicule sans permis valable.\n\nS'agissant de Y______, il lui était reproché d'avoir conditionné dans un local mis\nà sa disposition par C______ à Genève un puck d'héroïne de 500 g, en le\nmélangeant avec du produit de coupage qu'il détenait également et en en\nremplissant des sachets de 5 g destinés à la vente (ch. I. 1 et I 1.3), d'avoir\ndistribué 46,56 g nets d'héroïne, d'un taux de pureté de 8,7%, avec B______(ch. I.\n1.1) et d'avoir vendu 6 sachets de 5 g à C______(I. 1.2).\n\nP/5706/2008\n- 3/15 -\n\nIl lui était également reproché d'être entré et d'avoir séjourné illégalement en\nSuisse en présentant un faux permis C, établi sous une fausse identité au Kosovo\n(ch. II. 2 et III. 3).\n\nB. Par courriers des 18 et 19 septembre 2008, X______ et Y______ ont déclaré faire\nappel de ce jugement.\n\nLors de l'audience du 14 octobre 2008 devant la Chambre pénale, X______ a\nadmis les faits retenus et leur qualification juridique et a conclu à la diminution de\nsa peine.\n\nY______ a admis les chiffres II et III de la feuille d'envoi ainsi que le chiffre I. 1.\n1 s'agissant des 46 g nets d'héroïne. Il a conclu à son acquittement pour les\nchiffres I. 1. 2 et I. 1. 3 et sollicité une peine plus clémente ainsi que l'octroi du\nsursis partiel. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause devant les\npremiers juges, expliquant qu'il n'avait pas pu préparer sa défense correctement,\nson conseil ayant cessé d'occuper deux semaines avant l'audience du Tribunal de\npolice.\n\nLe Ministère public a fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement\navec suite de frais.\n\nC. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale :\n\na. A la suite de son interpellation dans une affaire de vol de voiture, la police a\nprocédé le 16 avril 2008 à la visite domiciliaire de l'appartement occupé par\nX______ au 6 route de ______, à Genève.\n\nElle y a découvert une quantité de 206,4 g bruts d'héroïne et une balance\nélectronique.\n\nX______ a reconnu que cette drogue lui appartenait, expliquant que son cousin,\nrésidant à Zürich, lui avait demandé deux jours auparavant de conserver cette\nmarchandise, pendant qu'il était au Kosovo. Il lui avait promis 500 fr. Il avait\nreçue la marchandise comme telle et ne l'avait pas conditionnée.\n\n"}