En l'espèce, la faute de l'appelant a été jugée lourde, s'agissant, à titre principal, d'un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de cocaïne significatives. Son activité est révélatrice d'une implication importante dans l'organisation du trafic en tant qu'intermédiaire. A l'instar de l'examen des conditions du sursis (art. 42 al. 1 CP), les conditions de l'octroi du sursis partiel ne sont pas réalisées en l'espèce, la lourdeur de la faute de l'auteur n'autorisant pas la Chambre pénale à conclure en ce sens. 4. En conclusion, l’appel est rejeté avec suite de frais (art. 97 al. 1 CPP).