3.4 S'agissant du sursis partiel que prévoit l'art. 43 al. 1 CP, il y a lieu de mentionner que cette mesure n'est qu'une possibilité à disposition du juge (KUHN parle d'une véritable Kannvorschrift in KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/ BICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, ch. V p. 226). Selon les termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut décider d'une suspension partielle de la peine privative de liberté pour tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.