En conséquence, force est de constater que la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal de police est adéquate. 3.3 A______ a subi une peine privative de liberté de plus de six mois en 2004 et 2005. Il ne peut bénéficier d'une mesure de sursis selon l'art. 42 al. 2 CP, faute par lui de justifier de circonstances particulièrement favorables qui autoriseraient néanmoins l’octroi d’une telle mesure, le travailleur social interrogé par la Cour n’ayant pas fait part d’éléments permettant de retenir une autre approche.