La situation personnelle de l’intéressé qu’il a qualifiée de difficile est due à ses antécédents et à son refus de quitter la Suisse à la suite d’une décision en bonne et due forme prise par l’autorité compétente en la matière. L’appelant ne peut donc se prévaloir des difficultés résultant de cet état de choses comme motif d’atténuation de sa culpabilité. Enfin, son attitude dans la présente procédure n’a pas été le fruit d’une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu les faits parce qu’il ne pouvait faire autrement, tentant de les minimiser.