3.1 p. 89). Dans cette perspective, seul peut être mis au bénéfice de l’erreur de droit celui qui a des raisons suffisantes d’admettre que son acte n’est pas contraire au droit, le fait de croire que celui-ci n’est pas punissable n’est pas suffisant (ATF 127 III 201 = JdT 2005 IV 57 consid. 2 p. 65). En effet, la conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément constitutif de l’intention au sens de l’art. 12 CP (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd., n. 2.1 ad art.