Quoi qu’il en soit, l’erreur de droit concerne celui qui agit de manière intentionnelle en toute connaissance de cause, mais en étant persuadé du caractère licite de son comportement (ATF 129 IV 238 = JdT 2005 IV 87 consid. 3.1 p. 89). Dans cette perspective, seul peut être mis au bénéfice de l’erreur de droit celui qui a des raisons suffisantes d’admettre que son acte n’est pas contraire au droit, le fait de croire que celui-ci n’est pas punissable n’est pas suffisant (ATF 127 III 201 = JdT 2005 IV 57 consid.