2.3 En ce qui concerne l’infraction réprimée par l’art. 197 ch. 3bis CP, l’appelant a soutenu que l’appareil portable contenant les films pornographiques à caractère zoophile avait été acheté d’occasion et qu’il contenait déjà lesdits films. Il ne pouvait savoir que ces enregistrements étaient illicites et il devait être mis au bénéfice d’une erreur de droit selon l’art. 21 CP. Sur ce point, il faut remarquer que l'appelant a varié dans ses déclarations, en ce sens qu’il a d’abord affirmé avoir téléchargé les films incriminés pour « rigoler », admettant ainsi implicitement son implication.