Du point de vue de la peine, ils ont retenu qu’il y avait concours d’infractions, que la faute de A______ était grave au regard de la quantité et de la qualité de la P/5540/07 - 4/9 - drogue saisie, qu’il était venu en Suisse pour s’y livrer au trafic de drogue et que son mobile était l’appât du gain. En outre, ses antécédents étaient défavorables, sa situation personnelle ne comportant aucune particularité de nature à l’excuser ou à l’accabler.