{"Signatur": "GE_CJ_010", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-11-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5540-2007_2007-11-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/show/1659802?doc=", "Checksum": "684f942a03c2277eadd2c360cf735a16"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_010_P-5540-2007_2007-11-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cjp/file/2007/0001/ACJP_000190_2007_P_5540_2007.pdf", "Checksum": "72c5f106ab567a360c8939067016941b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5540/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.11.2007 P/5540/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; CP. 21; CP.43; CP.252; CP.255; CP.197.3bis; CP:47"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:34:56", "Checksum": "d39184a71c6737fbf0c7f428b5107f47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.11.2007 P/5540/2007\nRegeste:\n; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL) ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; CP. 21; CP.43; CP.252; CP.255; CP.197.3bis; CP:47\n\n 3.3 A______ a subi une peine privative de liberté de plus de six mois en 2004 et\n2005. Il ne peut bénéficier d'une mesure de sursis selon l'art. 42 al. 2 CP, faute par\nlui de justifier de circonstances particulièrement favorables qui autoriseraient\nnéanmoins l’octroi d’une telle mesure, le travailleur social interrogé par la Cour\nn’ayant pas fait part d’éléments permettant de retenir une autre approche.\n\n3.4 S'agissant du sursis partiel que prévoit l'art. 43 al. 1 CP, il y a lieu de\nmentionner que cette mesure n'est qu'une possibilité à disposition du juge (KUHN\nparle d'une véritable Kannvorschrift in KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/\nBICHOVSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, ch. V p. 226).\n\nSelon les termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut décider d'une suspension\npartielle de la peine privative de liberté pour tenir compte de façon appropriée de\nla faute de l'auteur.\n\nEn l'espèce, la faute de l'appelant a été jugée lourde, s'agissant, à titre principal,\nd'un trafic de stupéfiants portant sur des quantités de cocaïne significatives. Son\nactivité est révélatrice d'une implication importante dans l'organisation du trafic en\ntant qu'intermédiaire.\n\nA l'instar de l'examen des conditions du sursis (art. 42 al. 1 CP), les conditions de\nl'octroi du sursis partiel ne sont pas réalisées en l'espèce, la lourdeur de la faute de\nl'auteur n'autorisant pas la Chambre pénale à conclure en ce sens.\n\n4. En conclusion, l’appel est rejeté avec suite de frais (art. 97 al. 1 CPP).\n\nP/5540/07\n- 8/9 -\n\n*****\n\nP/5540/07\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTP/762/2007 (Chambre 1)\nrendu le 23 juillet 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/5540/2007.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge ;\nMonsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nJacques DELIEUTRAZ Alissia OZIL\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière pénale.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/5540/07\n"}